avril 4, 2019 Emilie Dausset

Responsabilité travaux de construction Aurillac

 

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Un peu d’histoire

 

Dès 1804, le législateur a soumis les architectes et entrepreneurs à un régime spécifique de responsabilité, pour travaux de construction.

Le législateur de 1967 un siècle et demi plus tard, a étendu le champ d’application de la responsabilité à tous les intervenants à l’opération de construction, et quel que soit le type de marché conclu.

Toutefois, l’indemnisation des victimes était tout à la fois tardive en raison de la lenteur des procédures et aléatoire par suite de l’insolvabilité de certaines entreprises et d’un défaut d’assurance assez généralisé.

La commission SPINETTA a formulé le 30 juin 1975 une « proposition pour une réforme de l’assurance construction.

La loi du 4 janvier 1978 a fixé les principes actuels de la responsabilité des constructeurs.

droit-construction-aurillac

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Pour l’essentiel, le régime mis en place reposait sur :

– une garantie de parfait achèvement de un an à compter de la réception de l’ouvrage (art. 1792-6)

– une responsabilité décennale de plein droit de tout constructeur d’un ouvrage pour  les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination (art. 1792) ;

– une même responsabilité décennale pour les  dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert (art. 1792-3) ;

– une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception  des autres éléments d’équipement (art. 1792-3) ;

– enfin, une responsabilité solidaire de tout fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance  « EPERS » (art. 1792-4).

Depuis lors ce régime  dont toutes les dispositions sont d’ordre public (art. 1792-5)  a connu quelques modifications dues à des textes et à la jurisprudence.

Tout d’abord l’ordonnance du 8 juin 2005, essentiellement relative à l’assurance construction, a apporté quelques retouches à la responsabilité : exclusion de certains éléments d’équipement de la responsabilité spécifique.

« Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage  y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Puis, la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription  a limité à dix ans à compter de la réception la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs et des sous-traitants afin d’harmoniser le délai des actions en responsabilité.

Depuis, la Jurisprudence fait une application évolutive de ces règles.

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