décembre 24, 2021 Emilie Dausset

Avocat Aurillac Infraction au code de la route et confiscation de véhicules

En cas de contrôle pour grand excès de vitesse, conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’empire de stupéfiants, les forces de l’ordre peuvent immobiliser le véhicule que vous conduisez.
L’immobilisation est une mesure conservatoire qui peut être décidée lorsque la peine de confiscation du véhicule est encourue.

Ce véhicule peut vous appartenir, mais aussi appartenir à votre famille, ou à votre entreprise…
L’immobilisation durera le temps de la procédure et pourra être levée par le Tribunal s’il ne décide pas de prononcer la confiscation du véhicule.
À moins que, en cas de récidive ou d’infraction particulièrement grave, le Tribunal ne prononce la confiscation…

Le Code de la route prévoit en son article R413-14–1 que l’infraction de grande vitesse peut être sanctionnée par la confiscation du véhicule si le conducteur en est le propriétaire, ce qui laisserait entendre que le véhicule ne pourrait pas être confisqué s’il appartient à la communauté, un ami, à une entreprise…
Cependant cette analyse est écartée par l’article L 131–21 du Code Pénal qui prévoit que la peine de confiscation porte sur les biens ayant servi à commettre une infraction, dont le conducteur est propriétaire ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Ce qui signifie qu’il appartiendra alors au propriétaire ou propriétaire en indivision de démontrer sa bonne foi, notion relative et subjective laissée à l’appréciation du Tribunal.
Ainsi, jusqu’à présent, l’autorité pouvait, selon les circonstances, immobiliser puis confisquer un véhicule appartenant à une autre personne que le conducteur, conjoint ami ou entreprise, alors qu’elle n’y était pour rien. Et cela paraissait injuste.

C’est ce qu’a considéré le Conseil constitutionnel qui, par une décision du 24 novembre 2021, a déclaré contraire à la constitution la disposition autorisant la confiscation du véhicule utilisé par l’auteur de l’infraction mais dont il n’était pas propriétaire.
Si l’abrogation de cette disposition est reportée au 31 décembre 2022, les mesures de confiscation prises après le 24 novembre 2021 peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité.

En résumé :

– Le véhicule appartenant en propre au conducteur pourra toujours être confisqué, notamment en cas de grand excès de vitesseconduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite après absorption de stupéfiantsrefus d’obtempérer….
– Le véhicule appartenant en indivision ou en totalité à une autre personne, physique ou morale, ne pourra pas être confisqué si le tiers propriétaire n’est pas invité par les autorités à présenter des observations devant le Tribunal lors de l’audience qui statuera sur la peine de confiscation.
La matière est délicate, d’autant plus que, entre le 21 novembre 2021 date de la décision du Conseil constitutionnel et le 31 décembre 2022, date d’abrogation d’une partie de l’article L 121–3 du Code pénal, le juge pourra décider d’une confiscation, mais sur la base d’un texte déclaré anticonstitutionnel…

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