septembre 11, 2018 Emilie Dausset

AURILLAC DIVORCE INCIDENT DE PROCÉDURE

AVOCAT EN DROIT DE LA FAMILLE AURILLAC

 

La procédure de divorce et les incidents en cours de procédure

L’article 771 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

  1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
  2. Allouer une provision pour le procès ;
  3. Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;
  4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
  5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».

* * * * * * * *

En outre, l’article 255 du Code Civil dispose que :

« Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constitint l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

 

AURILLAC DIVORCE INCIDENT DE PROCÉDURE

Dans le cadre d’une procédure de divorce, les parties peuvent saisir le Juge de la Mise en Etat en cours de procédure, plus exactement une fois que l’assignation en divorce a été délivrée à l’autre époux.

L’on parle alors d’« incident devant le Juge de la Mise en Etat ».

Cela évite d’attendre la fin de la procédure de divorce pour statuer sur une demande, qui peut parfois revêtir un caractère d’urgence.

Il faut toutefois qu’un « élément nouveau » intervienne postérieurement à cette assignation.

A défaut, le Juge de la Mise en Etat déclarera l’incident irrecevable.

Dans le cadre d’un divorce très conflictuel, durant depuis 2013, l’épouse, défendue par le Cabinet SIRET ET ASSOCIES, avait obtenu, dans le cadre de l’Ordonnance de Non Conciliation, la condamnation de son époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours, mensuelle.

La jouissance de l’ancien domicile conjugal lui avait en outre été attribuée provisoirement, à titre gratuit.

Au surplus, elle avait obtenu une répartition des frais relatifs à l’ancien domicile conjugal, bien de communauté, à raison de moitié pour chacun des époux.

Madame X. s’est retrouvée très ennuyée lorsque la chaudière de la maison s’est retrouvée en panne.

Ayant de maigres revenus, elle ne pouvait pas financer seule les réparations relatives à cette chaudière.

Malgré plusieurs sollicitations envers son époux, Madame X. n’a obtenu aucune réponse positive.

Elle a donc dû contracter un crédit pour financer ces réparations.

Madame X. a demandé à son avocate de trouver une solution pour remédier à cela rapidement.

Le Cabinet SIRET  a saisi le Juge de la Mise en Etat afin de solliciter, à titre principal, la condamnation de l’époux à prendre en charge la moitié des frais de réparation de ladite chaudière, et subsidiairement, la condamnation de l’époux au titre d’une « avance sur liquidation » à hauteur de 3.000 €, permettant ainsi de couvrir lesdits frais.

Le Juge a fait droit aux demandes de Mme X., considérant que l’époux avait fait preuve d’une résistance abusive, et l’a condamné à régler à son épouse une somme de 3.000 € à titre d’avance sur liquidation de communauté.

Ceci a permis à l’épouse de rembourser de manière anticipé son prêt.

Le Juge a en outre condamné l’époux à verser à son épouse une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, c’est-à-dire une indemnité pour compenser les frais d’avocat exposés par Mme X.

Grâce à l’intervention de son avocate, Madame X. a réussi à se sortir de cette situation fort dommageable pour elle car elle ne pouvait plus se chauffer en période hivernale.

En cas d’interrogation, de doutes, n’hésitez pas à contacter le Cabinet SIRET ET ASSOCIES, qui répondra à vos questions au plus vite.

 

AURILLAC DIVORCE INCIDENT DE PROCÉDURE

 

Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES a ainsi réuni tous les éléments nécessaires pour constituer un dossier bien étayé.

Le Juge aux Affaires Familiales a été sensible à la démarche de ce jeune papa, à son implication et son souhait réel de participer à l’entretien et l’éducation de son enfant,  et a fait droit à ses demandes.

Le Juge aux Affaires Familiales a ainsi ordonné l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, et fixé la résidence habituelle du bébé chez sa maman, ce qui était conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et naturellement des deux parents.

Au regard de l’âge de l’enfant, il a été mis en place un droit de visite et d’hébergement évolutif, c’est-à-dire que plus l’enfant grandira, et plus longs seront les séjours chez son papa.

Une pension alimentaire a également été fixée, suivant notre proposition.

 

Ainsi, et soit en cas de désaccord, soit en vue de voir homologuer un accord parental, le Cabinet SIRET pourra vous assister à chaque étape, en vue de voir consacrer vos droits parentaux.

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Notre secrétaire vous conseillera pour une prise de rendez-vous rapide

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