ACTION EN GARANTIE DES VICES CACHES ET DÉFAUT DE CONFORMITÉ
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Pour remédier au défaut de conformité du bien qu’il ait acheté, le consommateur peut demander la réparation ou le remplacement du bien et, seulement si ces remèdes sont impossibles, la résolution de la vente
Code de la consommation art. L 211-9 et L 211-10.
L’acheteur d’une voiture défectueuse qui refuse sa réparation et demande la résolution de la vente agit sur le fondement de la garantie des vices cachés et non pas sur le fondement de la garantie de conformité édictée par le Code de la consommation.
Il lui appartient en conséquence de prouver l’antériorité du vice à la vente.
Un particulier avait acheté une voiture d’occasion bénéficiant d’une garantie contractuelle de 6 mois.
A la suite de dysfonctionnements de la voiture, il agit judiciaire en sollicitant la résolution de la vente.
L’acquéreur de la voiture avait refusé que le vendeur répare le véhicule à ses frais et se bornait à demander la résolution de la vente.
Il fondait donc sa demande sur la garantie des vices cachés du Code civil (art. 1641), et non pas sur la garantie de conformité du Code de la consommation (art. L 211-7), de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la présomption d’antériorité du défaut invoqué et qu’il devait prouver que le vice existait à la date de la vente.
La preuve de l’antériorité du vice n’étant pas rapportée dans ce cas et le fait que le vendeur ait accepté de prendre à sa charge la réparation de la boîte de vitesses étant insuffisant pour constituer l’aveu d’un vice caché, la demande est rejetée.
Il convient donc d’être prudent sur le choix des moyens de droit en raison de la finalité objective prévue : résolution de la vente, remplacement ou réparation.