septembre 7, 2018 Emilie Dausset

AURILLAC DROIT ROUTIER PERMIS A POINTS VICES CACHES AUTOMOBILE

 

AURILLAC DROIT ROUTIER PERMIS A POINTS VICES CACHES AUTOMOBILE

 

Relaxe obtenue devant le Tribunal de Police

Non rétroactivité de la loi pénale pour non dénonciation de conducteur par le représentant légal d’une personne morale

Ce 05 juin, le Tribunal de Police (Les Sables d’Olonne) a prononcé un jugement de relaxe en faveur de notre client, représentant légal d’une personne morale.

On reprochait à M. F. de n’avoir pas transmis l’identité du conducteur qui conduisait le véhicule ayant servi à commettre 3 infractions routières.

Or ces infractions au code de la route, captées par un appareil automatique de type radar-fixe, dataient de 2016 !

Et pour rappel, le texte entré en vigueur au 1er janvier 2017 institue un nouvel article L121-6 dans le code de la route rédigé comme suit :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ».

Or, en procédure pénale française, français, aucune peine plus sévère ne peut être prise à l’encontre d’une personne que celle qui était encourue au moment du fait générateur de celle-ci.

 

Et l’infraction initiale ayant servi de base à la « non-dénonciation », c’est-à-dire les infractions d’excès de vitesse, dataient de 2016…Alors que l’infraction (nouvelle) de non dénonciation n’existe que depuis le 1er janvier 2017 !

 

D’interprétation stricte, la loi pénale a été appliquée et a bénéficié à notre client, lequel nous avait confié sa défense, et que nous avions l’honneur de représenter à l’audience.

 

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