Jurisprudence Lettre 48 SI et Coronavirus – COVID19
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Le juge des référés administratif retient que la crise sanitaire, résultant du Covid 19 Corona virus, constitue une URGENCE, une des 2 conditions lui permettant de suspendre l’exécution de la lettre 48 SI annulant le permis de conduire pour perte de tous ses points.
Rappelons les faits :
Un médecin de la région bordelaise s’était vu annuler son permis de conduire pour perte de tous ses points, notamment suite à des infractions commises par son conjoint, que ce médecin n’avait pas dénoncé…
Mais, travaillant sur le bassin d’Arcachon, ce soignant avait besoin de son permis pour se rendre à son travail, distant de plus de 40 kms …
Il disposait d’un dossier de fond lui permettant de remplir la 1ère condition autorisant la suspension de la décision du ministre, à savoir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision du ministre (en effet, deux infractions pour excès de vitesse avaient été relevées par radar automatique et le médecin n’avait reçu ni ces avis d’infraction ni, ultérieurement les amendes forfaitaires majorées entraînant automatiquement le retrait de point, de sorte qu’il n’avait pas été informé du risque de retrait de point, ce qui constituait une nullité).
Il convenait donc de remplir la deuxième condition, à savoir l’urgence à disposer d’un permis de conduire pour remplir sa mission de médecin.
Cette personne demanda la suspension de l’exécution de la décision du ministre.
Le juge des référés rejeta sa demande au motif notamment que « Elle n’établit pas qu’elle ne pourrait pas utiliser, pour les besoins de ces deux trajets quotidiens, des modes de transport ne nécessitant pas la détention d’un permis de conduire ou recourir à l’assistance d’un tiers. »
Survint alors la crise du covid 19 CoronaVirus.
Le médecin réitéra sa requête devant le même juge en faisant valoir que compte tenu de la crise sanitaire qui frappait le pays, sa présence était indispensable au sein de cet établissement de soins.
Par une décision du 1er avril 2020, le juge fait droit à sa demande au motif que «compte tenu des circonstances de l’espèce, et eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution de la décision litigieuse sur l’activité professionnelle de M… L…, et alors que la suspension n’est pas, en l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière compte tenu de la nature des infractions qui ont été reproché, la condition d’URGENCE doit être regardée remplie.» Par ailleurs, le juge retient que « le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable… parait … de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Fort de sa longue expérience en matière de droit routier, tout en restant humble et persévérant, le cabinet d’Avocats Siret et associés permet ainsi à un médecin de respecter la mission de service public vitale en période de crise sanitaire.
Espérant que cette jurisprudence soit dupliquée pour permettre à tous nos soignants et à tous nos travailleurs essentiels de remplir leur mission pour notre pays
Pour vous conseiller, gratuitement, le cabinet Siret ASSOCIES et son équipe, disposant d’une expérience de 40 ans dans le droit routier, sont à votre disposition au 02 51 05 38 23 ou adressez un mail à jsiret@siret-associes.com
Prenez soin de vous
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