AVOCAT AURILLAC CONTRAT CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
Cabinet Avocat Siret -Dausset à AURILLAC
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Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES intervient au soutien des intérêts des entreprises et des artisans, dans toutes leurs demandes, que ce soit dans le cadre de la gestion des impayés, ou dans le cadre de litiges avec les clients ou les fournisseurs.
Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES peut ainsi guider les entreprises du bâtiment notamment lorsqu’elles rencontrent des difficultés suivant la réalisation d’un chantier.
Le Cabinet SIRET, pourra alors vous assister, dès les prémisses d’un litige, lors des discussions préalables à toute procédure, dans le cadre d’une expertise judiciaire, voire devant les juridictions saisies en vue de voir trancher le litige.
Une entreprise de menuiserie a ainsi consulté un Avocat du Cabinet SIRET ET ASSOCIES, suivant réception d’une requête devant le Tribunal administratif, en vue de voir ordonner une mission d’expertise judiciaire.
Une Commune soulevait en effet des désordres liés aux travaux de rénovation réalisés par le professionnel, ce qu’il contestait fermement.
Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES a assisté la société de menuiserie à chaque instant de la procédure (devant le Tribunal, lors des réunions d’expertises…).
Suivant dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la Commune a saisi le Tribunal administratif en vue de voir condamner l’entreprise à lui verser une somme conséquente, en vue de la réalisation de travaux.
Le Cabinet SIRET ET ASSOCIES a ainsi défendu sa cliente, en soulevant la prescription de l’action de la Commune, cette action ayant été fondée sur la garantie parfait achèvement, mais au-delà du délai d’un an contractuellement déterminé par le CCAG.
Certes, dans certains cas, le délai de parfait achèvement peut être prolongé :
1o Les parties pourront avoir modifié sa durée dans le contrat initial (CE 28 févr. 1986, Entreprise Blondet, Lebon 55, AJDA 1986. II. 399, note Richer, RD publ. 1986. 1153, note J.-M. Auby, RFDA 1986. 604, concl. Denoix de Saint-Marc, D. 1986. IR 427, note Ph. Terneyre, AJDA 1986. II. 399, note Richer) ;
2o La réception peut être assortie de réserves. La responsabilité contractuelle des constructeurs se poursuit alors logiquement pour les éléments de la construction qui ont suscité ces réserves, et ce jusqu’à leur remise en état. L’expiration du délai ne produit donc aucun effet, seule l’exécution intégrale des travaux de reprise libérera le cocontractant de ses engagements contractuels. Les réserves auront donc pour conséquence de prolonger les relations contractuelles au-delà du délai de garantie de parfait achèvement (CE 26 janv. 2007, Sté Mas, Entreprise générale, req. no 264306, AJDA 2007. 224) ;
Or, aucun des cas ci-dessus énumérés n’a eu vocation à pouvoir s’appliquer en l’espèce.
Le Tribunal administratif, dans un Jugement en date du 8 juin 2018, a fait droit à l’argumentation du Cabinet et a jugé irrecevable la requête de la Commune.