mars 21, 2019 Emilie Dausset

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ALCOOL AU VOLANT – APPLIQUER LES MARGES D’ERREUR

APPLICATION DE LA RÈGLE

L’application des marges d’erreur est très importante puisque pour les taux avoisinant 0,25mg/L (ou 0,10 pour les jeunes permis), et en application d’une marge d’erreur de 0,032 fixe, aucune sanction ni perte de point ne sera retenue, à condition qu’un avocat spécialisé puisse soulever la question. Pour les taux frôlant 0,40 mg/L, en application d’une marge d’erreur de 8 %, alors aucune suspension de permis de conduire ne pourra être décidée.

Mais la Cour de Cassation laisse cette marge d’erreur à l’appréciation des juges, lesquels, au vu des circonstances, retiennent ou non cette marge d’erreur des appareils décidée par arrêté ministériel.

 

ACTUALITE IMPORTANTE : LES PRECISIONS DU CONSEIL D’ETAT

 

La Haute Juridiction administrative est devenue plus exigeante que la Cour de cassation ! Lien

 

En effet, par un arrêt du 14 février 2018, le Conseil d’Etat exige désormais du Préfet qu’il tienne systématiquement compte des marges d’erreurs. De sorte que, dans le cas d’une alcoolémie de 0,43 mg/L (ou encore 0,13 pour un jeune permis), la marge d’erreur de 0,0032 entraîne une absence de suspension administrative du permis de conduire !

Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de  » 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l  » ; que, compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés ; qu’il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.

NOTRE ANALYSE

Sur la base de cet arrêt du Conseil d’Etat, nous estimons que les juges du fond de l’ordre judiciaire devraient obligatoirement être tenus d’appliquer ces marges d’erreur.

Il n’est pas normal que le Juge Administratif impose l’application des marges aux Préfet mais que dans le même temps, les Juges Judiciaires bénéficient du droit discrétionnaire d’appliquer ou non ces marges.

Si le décret ministériel de 2003 a prévu d’établir ces marges d’erreurs, c’est pour préserver les droits des particuliers car aucune machine de calcul n’est infaillible, et tout appareil (surtout lorsqu’il est utilisé à répétition lors de contrôles fréquents) peut comporter une certaine marge d’erreur.

Tout comme pour la vérification systématique des dates et laboratoires de contrôles par un avocat spécialisé, nous vous conseillons de toujours contacter un cabinet spécialiste du droit pénal routier afin d’être défendu au mieux et au plus proche de la réalité et de vos besoins en matière de permis de conduire.

 

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