septembre 12, 2018 Emilie Dausset

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Le cabinet  est saisie d’une consultation juridique technique :

Une association recevant exclusivement ses membres est-elle un ERP ?

Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes extérieures sont admises. Peu importe que l’accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur invitation.

Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n’est pas un ERP.

Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type d’autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques

La catégorie dépend de l’effectif admissible.

1er groupe :

  • 1ère catégorie : > 1 500 personnes
  • 2è catégorie : de 701 à 1 500 personnes
  • 3è catégorie : de 301 à 700 personnes
  • 4è catégorie : de 300 personnes à en dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5è catégorie

2e groupe :

  • 5è catégorie : établissement dans lequel l’effectif du public n’atteint pas le seuil d’assujettissement défini par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation

Les établissements clos et couverts à vocation d’activités physiques et sportives ont un classement X,  les salles omnisports, d’éducation physique et sportive, sportives spécialisées, les patinoires, les manèges, les piscines couvertes, transformables et mixtes, les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l’aire d’activité est inférieure à 1200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètre.

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La loi précise :

Art. R.* 123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation

Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.

La Loi exclue le personnel comme constituant un public.

La Question  :

Les membres de l’Association sont ils considérés comme un Public ou comme un Personnel ?

La notion de personnel induit le lien de subordination qui fait défaut dans la relation entre un membre et l’association.

La lecture des dispositions réglementaires du Code de la Construction et de l’Habitation exclue les seuls personnels de l’association au statut des ERP.

Une indication jurisprudentielle semble confirmer cette analyse :

Conseil d’Etat
statuant  au contentieux
N° 31102
Publié au recueil Lebon
M. Gazier, président
M. Delarue, rapporteur
M. Bacquet, commissaire du gouvernement  lecture du vendredi 14 mai 1982

Sur la légalité interne : Cons. que les dispositions des articles R. 123-27, R. 123.45, R. 123-46 et R. 123-52 du code de la construction et de l’habitation, sur lesquelles s’est fondé le préfet de police pour interdire au public l’accès des locaux utilisés par l’association requérante dans l’ancien hôtel d’Argenson, sont applicables, en vertu de l’article R. 123-2 de ce code, à  » tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non  » qu’ainsi, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l’ancien hôtel d’Argenson auraient toutes la qualité de membres de l’association requérante ne faisait pas obstacle à l’exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public ; qu’il ressort des pièces du dossier que la situation de l’immeuble, au fond d’un passage en partie voûté, dont la largeur ne permet pas la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l’incendie, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que, dès lors, l’association requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1980, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du 29 avril 1980 ;

Résumé :

Les dispositions des articles R.123-27, R.123-45, R.123-46 et R.123-52 du code de la construction et de l’habitation étant applicables à tous locaux dans lesquels des personnes sont admises librement ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, la circonstance que les personnes admises dans les locaux de l’ancien hôtel d’Argenson auraient toutes la qualité de membre d’une association ne faisait pas obstacle à l’exercice, par le préfet de police, des pouvoirs qui lui sont confiés pour assurer la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public. Légalité de l’arrêté ayant interdit l’accès au public des locaux de l’hôtel d’Argenson dès lors que la situation de l’immeuble ne permettait pas la mise en service de moyens de secours et de lutte contre l’incendie….

La réglementation destinée à assurer la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public s’applique à l’occasion de l’instruction des autorisations de construire, d’aménager ou de modifier un établissement d’une part, et des autorisations d’ouverture des établissements d’autre part.

S’agissant des autorisations de construire, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’établissement. Ce principe explique la raison pour laquelle le permis de construire ne peut être délivré qu’après consultation de la commission de sécurité compétente.

Dans l’hypothèse particulière où les travaux projetés ne sont pas soumis au permis de construire, ils ne peuvent néanmoins être exécutés qu’après autorisation du maire donnée après avis de la commission de sécurité compétente.

Outre l’autorisation de construire, la législation applicable aux établissements recevant du public trouve à s’appliquer aux autorisations d’ouverture d’établissements.

Le maire d’une commune est compétent pour assurer la police des établissements recevant du public.

 

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